Allégations environnementales en cosmétique : fin du greenwashing
« Clean », « green », « éco-conçu », « respectueux de la planète » : le vocabulaire vert s'est imposé sur les étiquettes cosmétiques, souvent sans preuve. Depuis le 27 septembre 2026, le cadre européen change de nature : ce qui relevait de l'appréciation au cas par cas devient pour partie interdit en toutes circonstances.
Le nouveau cadre : directive (UE) 2024/825
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite « EmpCo » (Empowering Consumers for the Green Transition), modifie la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Elle s'applique depuis le 27 septembre 2026.
Sa particularité : elle ajoute plusieurs pratiques à la « liste noire » de la directive, c'est-à-dire des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances, sans que l'autorité ait à démontrer que le consommateur a été trompé.
Situation en France : à la date d'application, la transposition française n'était pas achevée. Cela ne crée pas un vide : le droit français sanctionne déjà les pratiques commerciales trompeuses, et la loi AGEC interdit certaines mentions depuis 2022. Les juges interprètent en outre le droit national à la lumière des directives. La position prudente est de s'aligner dès maintenant.
Ce qui est désormais interdit
| Pratique interdite | Exemple en cosmétique |
|---|---|
| Allégation environnementale générique sans excellente performance environnementale reconnue démontrable | « Crème écologique », « shampooing green », « respectueux de l'environnement » |
| Label de durabilité non fondé sur un système de certification ni établi par une autorité publique | Logo feuille verte « Eco Choice » créé par la marque |
| Allégation sur l'ensemble du produit alors qu'elle ne concerne qu'un aspect | « Produit durable » quand seul l'étui est en carton recyclé |
| Neutralité carbone fondée sur la compensation | « Savon neutre en carbone » grâce à l'achat de crédits carbone |
| Présenter une obligation légale comme un atout distinctif | « Sans microplastiques » sur une catégorie où ils sont interdits, « sans PFAS » en France |
La directive encadre aussi les allégations de performance future (« zéro plastique d'ici 2030 ») : elles ne sont admises qu'avec des engagements clairs, un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, et une vérification par un expert tiers indépendant.
Qu'est-ce qu'une « excellente performance environnementale reconnue » ? Une performance attestée par l'Écolabel européen, par un écolabel officiellement reconnu dans un État membre, ou conforme aux meilleures performances fixées par le droit de l'Union. Pour une petite marque, cette porte est étroite : partez du principe que les termes génériques sont exclus.
Ce qui reste possible
L'objectif n'est pas de réduire les marques au silence, mais d'exiger des allégations précises, prouvées et vérifiables.
Les allégations spécifiques et justifiées, par exemple :
- « Flacon composé à 100 % de PET recyclé (hors bouchon) » ;
- « Pot en verre, recyclable dans le bac de tri en France » ;
- « Formule dont 98 % des ingrédients sont d'origine naturelle (norme ISO 16128) » ;
- « Recharge : 70 % de plastique en moins que le flacon d'origine », avec le calcul conservé dans votre dossier.
Les labels fondés sur un système de certification avec contrôle par un tiers : COSMOS (Organic ou Natural), Ecocert, l'Écolabel européen lorsqu'il existe pour la catégorie de produit. Voir certification bio COSMOS et étiquetage bio et naturel. Pour les labels associatifs, comme Nature & Progrès, qui fonctionnent selon leurs propres modes de contrôle, vérifiez auprès de l'organisme que son dispositif répond à la définition de « système de certification » de la directive (conditions accessibles, contrôle par un tiers indépendant).
Le cas du mot « naturel » : une allégation de composition (« 98 % d'ingrédients d'origine naturelle ») reste une allégation cosmétique classique, encadrée par le règlement 655/2013 et justifiable par un calcul selon la norme ISO 16128. En revanche, « naturel » employé pour suggérer un bénéfice pour la planète (« un geste naturel pour l'environnement ») devient une allégation environnementale générique, désormais interdite sans preuve d'excellente performance reconnue.
L'explication détaillée hors étiquette : une page de votre site peut présenter votre démarche (sourcing, analyses de cycle de vie, résultats de tests de biodégradabilité) avec les données chiffrées, les méthodes et les limites. C'est l'allégation générique courte qui est visée, pas l'information complète et sourcée.
Articulation avec la loi AGEC et le règlement 655/2013
Ce que la loi AGEC interdisait déjà
En France, l'article 13 de la loi AGEC interdit depuis le 1er janvier 2022 les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute mention équivalente sur les produits et leurs emballages. La loi Climat et résilience de 2021 a en outre soumis les allégations de neutralité carbone à des conditions strictes (bilan d'émissions, trajectoire de réduction, compensation documentée).
La directive EmpCo prolonge ce mouvement : là où la loi AGEC visait quelques mots, la directive vise tout un type d'allégations.
Le lien avec le règlement 655/2013
Les allégations environnementales portées par un cosmétique restent aussi soumises aux six critères communs du règlement (UE) n° 655/2013 applicables à toute allégation cosmétique : conformité à la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause (voir allégations cosmétiques et règlement 655/2013).
Deux conséquences pratiques :
- une allégation « sans » qui dénigre un ingrédient autorisé ou met en avant l'absence d'une substance interdite reste problématique (voir mention « sans ») ;
- les preuves doivent être disponibles et conservées : le DIP doit contenir la justification de l'effet revendiqué ; pour une allégation environnementale, archivez fiches fournisseurs, certificats et calculs avec le dossier du produit.
Sanctions : ce que vous risquez
En France, une allégation environnementale trompeuse constitue une pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation). L'article L. 132-2 prévoit :
- deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende ;
- un montant pouvant être porté, proportionnellement aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, ou à 50 % des dépenses de publicité ou de la pratique en cause ; ce taux passe à 80 % lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales ;
- cinq ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en ligne ou via un support numérique.
À cela s'ajoutent les mesures administratives de la DGCCRF (injonctions de mise en conformité, retrait ou modification des étiquettes) et le coût de la réimpression. Pour une vue d'ensemble, voir sanctions en cas de non-conformité.
Site, réseaux sociaux et influenceurs
La directive vise toute pratique commerciale, pas seulement l'étiquette : fiches produit en ligne, publications Instagram, newsletters, stands de salon, argumentaires envoyés aux revendeurs. Une allégation retirée de l'étui mais conservée dans une vidéo promotionnelle reste une allégation.
Si vous travaillez avec des influenceurs, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 encadre leur activité commerciale. Les messages qu'ils diffusent pour votre compte engagent votre marque : fournissez-leur un brief écrit listant les allégations autorisées, avec leurs justificatifs, et celles à proscrire.
Enfin, les noms de marque et de gamme ne sont pas neutres. Un nom comme « EcoPure » ou « GreenSkin » peut être lu comme une allégation environnementale générique. En cas de doute, faites-le examiner avant de lancer une nouvelle gamme ou de réimprimer vos étiquettes.
Avant / après : formulations à remplacer
| À éviter | Formulation plus sûre (si vous pouvez la prouver) |
|---|---|
| « Cosmétique écologique » | « Savon saponifié à froid, sans emballage plastique : étui en carton FSC » |
| « Formule respectueuse de l'environnement » | « Formule évaluée par un test de biodégradabilité selon la méthode OCDE 301 » (sur le site, avec le rapport) |
| « Emballage éco-responsable » | « Pot en verre, couvercle en aluminium, recyclables dans le bac de tri en France » |
| « Produit neutre en carbone » | « Nous avons réduit de 30 % les émissions liées au transport en 2025 par rapport à 2023 (méthode sur notre site) » |
| « Green beauty » / « clean » | Supprimer, ou remplacer par une caractéristique vérifiable (« 95 % d'ingrédients d'origine naturelle selon ISO 16128 ») |
| Logo maison « Eco Friendly » | Supprimer, ou utiliser un label certifié (COSMOS, Écolabel européen) |
| « Sans microplastiques » | Supprimer si la catégorie est déjà soumise à l'interdiction ; sinon, préciser sans en faire un avantage exclusif |
Les chiffres de ce tableau sont des exemples : ne les reprenez que si vous disposez des données correspondantes.
Par où commencer
- Inventoriez toutes vos allégations : étiquettes, étuis, fiches produit, site, réseaux sociaux, supports de salon.
- Supprimez les termes génériques et les logos maison.
- Documentez chaque allégation restante (certificat, fiche fournisseur, calcul) et rangez la preuve avec le dossier du produit.
- Planifiez la réimpression des étiquettes concernées.
CosReglo génère l'étiquette réglementaire de chaque produit et centralise les pièces de votre dossier produit, où vous pouvez archiver les justificatifs de vos allégations. Le choix des formulations marketing et leur justification restent de la responsabilité de la personne responsable.
Questions fréquentes
Peut-on encore écrire « éco-responsable » sur un cosmétique ?
Non comme allégation générique. Depuis le 27 septembre 2026, la directive 2024/825 interdit ce type de terme sauf si une excellente performance environnementale reconnue (par exemple l'Écolabel européen) peut être démontrée. Remplacez-le par une allégation précise et prouvée.
Un label bio COSMOS reste-t-il autorisé ?
Oui. Les labels fondés sur un système de certification avec contrôle par un tiers indépendant, comme COSMOS, restent utilisables. Ce sont les logos auto-décernés ou créés par la marque qui posent problème.
Peut-on écrire « neutre en carbone » ?
Pas si l'allégation repose sur la compensation des émissions (achat de crédits carbone). La directive 2024/825 l'interdit expressément pour les allégations portant sur l'impact du produit. En France, les allégations de neutralité carbone étaient déjà strictement encadrées.
Quelles sanctions pour greenwashing en France ?
Une allégation environnementale trompeuse est une pratique commerciale trompeuse : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, montant pouvant être porté à 80 % des dépenses de publicité pour les allégations environnementales, et 750 000 € lorsque l'infraction est commise en ligne.
La directive 2024/825 est-elle applicable en France ?
Elle devait être transposée et appliquée à partir du 27 septembre 2026. À cette date, la France n'avait pas achevé sa transposition ; mais le droit français interdit déjà les pratiques commerciales trompeuses et plusieurs mentions via la loi AGEC. Alignez-vous dès maintenant sur la directive.